Loi de 1965
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
(source: www.legifrance.gouv.fr)
Loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chapitre I : Définition et organisation
de la copropriété.
Article 1
La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe
d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie,
entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative
et une quote-part de parties communes.
A défaut de convention contraire créant une organisation
différente, la présente loi est également applicable
aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements
et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non,
faisant l'objet de droits de propriété privatifs.
Article 2
Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées
à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque
copropriétaire.
Article 3
Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées
à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires
ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées
parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement
commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui
traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans
le silence ou la contradiction des titres :
- le droit de surélever un bâtiment affecté à
l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties
privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;
- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours,
parcs ou jardins constituant des parties communes ;
- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes.
Article 4
Les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise
entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement
; leur administration et leur jouissance sont organisées conformément
aux dispositions de la présente loi.
Article 5
Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties
communes afférente à chaque lot est proportionnelle à
la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble
des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent
lors de l'établissement de la copropriété, de la
consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard
à leur utilisation.
Article 6
Les parties communes et les droits qui leur sont accessoires ne peuvent
faire l'objet, séparément des parties privatives, d'une
action en partage ni d'une licitation forcée.
Article 6-1
Créé par Loi 79-2 1979-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1979
en vigueur le 1er juillet 1979.
En cas de modification dans les quotes-parts des parties communes afférentes
aux lots, quelle qu'en soit la cause, les droits soumis ou admis à
publicité dont les lots sont l'objet s'éteignent sur les
quotes-parts qui en sont détachées et s'étendent
à celles qui y sont rattachées.
En cas de changement de l'emprise d'une copropriété résultant
de l'aliénation volontaire ou forcée ou de l'acquisition
de parties communes, les droits soumis ou admis à publicité,
autres que les servitudes, dont les lots sont l'objet, s'éteignent
sur le bien cédé et s'étendent au bien acquis.
Toutefois, l'extension prévue à l'alinéa précédent,
qui s'opère avec le rang attaché à la publicité
primitive, n'a lieu que par la publication au fichier immobilier de la
déclaration faite par le syndic ou un créancier que le bien
acquis est libre de tout droit de même nature au jour de la mutation
ou qu'il est devenu libre de ces mêmes droits. L'inexactitude de
cette déclaration entraîne le rejet de la formalité
de publicité.
Article 7
Les cloisons ou murs, séparant des parties privatives et non compris
dans le gros oeuvre, sont présumés mitoyens entre les locaux
qu'ils séparent.
Article 8
Un règlement conventionnel de copropriété, incluant
ou non l'état descriptif de division, détermine la destination
des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de
leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions
de la présente loi, les règles relatives à l'administration
des parties communes.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune
restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles
qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle
qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa
situation.
Article 9
Modifié par Loi 85-1470 1985-12-31 art. 12 JORF 1er janvier 1986.
Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises
dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des
parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits
des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation,
la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans
son lot n'en soient pas altérées de manière durable,
aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire
obstacle à l'exécution, même à l'intérieur
de ses parties privatives, des travaux régulièrement et
expressément décidés par l'assemblée générale
en vertu des e, g, h, et i de l'article 25 et des articles 26-1 et 30.
Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent
être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours
avant le début de leur réalisation, sauf impératif
de sécurité ou de conservation des biens.
Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite
de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive
de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même
s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une
indemnité.
Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires,
est répartie, s'agissant des travaux décidés dans
les conditions prévues par les e, g, h et i de l'article 25 et
par les articles 26-1 et 30, en proportion de la participation de chacun
au coût des travaux.
Article 10
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 76 JORF 14 décembre
2000.
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées
par les services collectifs et les éléments d'équipement
commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments
présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation,
à l'entretien et à l'administration des parties communes
proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises
dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions
de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente
à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à
compter du 31 décembre 2002 indique les éléments
pris en considération et la méthode de calcul permettant
de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition
des charges.
Article 10-1
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 1° JORF 14
décembre 2000.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat,
à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance
justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont
imputables à ce seul copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire
l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée
fondée par le juge, est dispensé de toute participation
à la dépense commune des frais de procédure, dont
la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération
de l'équité ou de la situation économique des parties
au litige.
Article 11
Sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, la répartition
des charges ne peut être modifiée qu'à l'unanimité
des copropriétaires. Toutefois, lorsque des travaux ou des actes
d'acquisition ou de disposition sont décidés par l'assemblée
générale statuant à la majorité exigée
par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi
rendue nécessaire peut être décidée par l'assemblée
générale statuant à la même majorité.
En cas d'aliénation séparée d'une ou plusieurs fractions
d'un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu'elle
n'est pas fixée par le règlement de copropriété,
soumise à l'approbation de l'assemblée générale
statuant à la majorité prévue à l'article
24.
A défaut de décision de l'assemblée générale
modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus
aux alinéas précédents, tout copropriétaire
pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble
à l'effet de faire procéder à la nouvelle répartition
rendue nécessaire.
Article 12
Dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété
au fichier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice
la révision de la répartition des charges si la part correspondant
à son lot est supérieure de plus d'un quart, ou si la part
correspondant à celle d'un autre copropriétaire est inférieure
de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges,
à celle qui résulterait d'une répartition conforme
aux dispositions de l'article 10. Si l'action est reconnue fondée,
le tribunal procède à la nouvelle répartition des
charges.
Cette action peut également être exercée par le propriétaire
d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter
de la première mutation à titre onéreux de ce lot
intervenue depuis la publication du règlement de copropriété
au fichier immobilier.
Article 13
Le règlement de copropriété et les modifications
qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants
cause à titre particulier des copropriétaires qu'à
dater de leur publication au fichier immobilier.
Article 14
Modifié par Loi 85-1470 1985-12-31 art. 5 JORF 1er janvier 1986.
La collectivité des copropriétaires est constituée
en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif
régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement
de copropriété doit expressément prévoir cette
modalité de gestion.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des
parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires
ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien
des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Article 14-1
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 I JORF 14 décembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement
et d'administration des parties communes et équipements communs
de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année,
un budget prévisionnel. L'assemblée générale
des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel
est réunie dans un délai de six mois à compter du
dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales
au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale
peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier
jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Article 14-2
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 I JORF 14 décembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses
pour travaux dont la liste sera fixée par décret en Conseil
d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles
selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Article 14-3
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 I JORF 14 décembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2004.
Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les
charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie,
ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis
conformément à des règles comptables spécifiques
fixées par décret. Les comptes sont présentés
avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.
Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable,
sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic
indépendamment de leur règlement ou dès réception
par lui des produits. L'engagement est soldé par le règlement.
Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du
6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable
et adaptation du régime de la publicité foncière
ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.
Nota : La date d'entrée en vigueur du 1er janvier 2004 établie
par l'article 75 de la loi 2000-1208 est remplacée par la date
du 1er janvier 2005 par l'article 89 de la loi 2003-590 du 2 juillet 2003.
Article 15
Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en
défendant, même contre certains des copropriétaires
; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de
ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à
l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions
concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à
charge d'en informer le syndic.
Article 16
Tous actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou
de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à
la charge de ces dernières, à la condition qu'ils aient
été décidés conformément aux dispositions
des articles 6, 25 et 26, sont valablement passés par le syndicat
lui-même et de son chef.
Le syndicat peut acquérir lui-même, à titre onéreux
ou gratuit, des parties privatives sans que celles-ci perdent pour autant
leur caractère privatif. Il peut les aliéner dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent. Il ne
dispose pas de voix, en assemblée générale, au titre
des parties privatives acquises par lui.
Article 16-1
Créé par Loi 79-2 1979-01-02 art. 2 JORF 3 janvier 1979
en vigueur le 1er juillet 1979.
Les sommes représentant le prix des parties communes cédées
se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots
desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à
la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est
remise directement par le syndic et ce, nonobstant l'existence de toute
sûreté grevant son lot.
Les présentes dispositions ne dérogent pas à celles
de l'article L. 12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Article 16-2
Créé par Loi 96-987 1996-11-14 art. 34 I JORF 15 novembre
1996.
L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble bâti,
d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis
à la présente loi est poursuivie et prononcée lot
par lot à l'encontre des copropriétaires et titulaires de
droits réels immobiliers concernés, ainsi que, lorsqu'elle
porte également sur des parties communes en indivision avec d'autres
copropriétaires, à l'encontre du syndicat.
Lorsque l'expropriation porte uniquement sur des parties communes à
l'ensemble des copropriétaires, elle est valablement poursuivie
et prononcée à l'encontre du syndicat représentant
les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.
Lorsque l'expropriation est poursuivie et prononcée à l'encontre
du syndicat, les dispositions de l'article 16-1 sont applicables pour
la répartition des indemnités compensatrices.
Chapitre II : Administration de la copropriété.
Section 1 : Dispositions
générales.
Article 17
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 IV JORF 14 décembre
2000.
Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale
des copropriétaires ; leur exécution est confiée
à un syndic placé éventuellement sous le contrôle
d'un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première
assemblée générale, un syndic a été
désigné par le règlement de copropriété
ou par tout autre accord des parties, cette désignation doit être
soumise à la ratification de cette première assemblée
générale.
A défaut de nomination, le syndic est désigné par
le président du tribunal de grande instance saisi à la requête
d'un ou plusieurs copropriétaires.
Article 17-1
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 IV JORF 14 décembre
2000.
Dans le cas où l'administration de la copropriété
est confiée à un syndicat coopératif, la constitution
d'un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par
les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein
droit les fonctions de président du conseil syndical. En outre,
le conseil syndical peut élire, dans les mêmes conditions,
un vice-président qui supplée le syndic en cas d'empêchement
de celui-ci.
Le président et le vice-président sont l'un et l'autre révocables
dans les mêmes conditions. L'assemblée générale
désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales qui peuvent
être des copropriétaires ou des personnes extérieures
qualifiées pour assurer le contrôle des comptes du syndicat.
L'adoption ou l'abandon de la forme coopérative du syndicat est
décidée à la majorité de l'article 25 et le
cas échéant de l'article 25-1.
Article 18
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 II, art. 77 I et art.
78 JORF 14 décembre 2000.
Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés
par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération
spéciale de l'assemblée générale, le syndic
est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement
définies par le décret prévu à l'article 47
ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de
copropriété et des délibérations de l'assemblée
générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à
sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder
de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires
à la sauvegarde de celui-ci ;
- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de
l'immeuble conformément à un contenu défini par décret
;
- d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat
et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale
et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée
qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire
à l'égard du syndicat ;
- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins
tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale
la décision de constituer des provisions spéciales en vue
de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes
et des éléments d'équipement commun, susceptibles
d'être nécessaires dans les trois années à
échoir et non encore décidés par l'assemblée
générale. Cette décision est prise à la majorité
mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;
- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du
syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes
ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée
générale peut en décider autrement à la majorité
de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque
l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions
de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont
l'activité est soumise à une réglementation professionnelle
organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance
par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit
de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant
sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés
avec des tiers de bonne foi demeurent valables.
- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice
dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour
la publication de l'état descriptif de division du règlement
de copropriété ou des modifications apportées à
ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire
à l'acte ou à la réquisition de publication .
Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée
générale peut seule autoriser, à la majorité
prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir
à une fin déterminée.
En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou
en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du
syndicat et à défaut de stipulation du règlement
de copropriété, un administrateur provisoire peut être
désigné par décision de justice.
Nota : La date d'entrée en vigueur du 1er janvier 2004 établie
par l'article 75 de la loi 2000-1208 est remplacée par la date
du 1er janvier 2005 par l'article 89 de la loi 2003-590 du 2 juillet 2003.
Article 18-1
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994.
Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée
générale appelée à connaître des comptes
et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges
de copropriété, notamment les factures, les contrats de
fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité
consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories
de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires
par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités
définies par l'assemblée générale. Celle-ci
peut décider que la consultation aura lieu un jour où le
syndic reçoit le conseil syndical pour examiner les pièces
mentionnées ci-dessus, tout copropriétaire pouvant alors
se joindre au conseil syndical ; toutefois, tout copropriétaire
ayant manifesté son opposition à cette procédure
lors de l'assemblée générale pourra consulter individuellement
les pièces le même jour.
Article 18-2
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet
1994.
En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au
nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la
cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité
des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents
et archives du syndicat.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai
mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau
syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes,
et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires
ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement
désigné ou le président du conseil syndical pourra
demander au juge, statuant en référé, d'ordonner
sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés
aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le
versement des intérêts dus à compter du jour de la
mise en demeure.
Article 19
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994.
Les créances de toute nature du syndicat à l'encontre de
chaque copropriétaire sont, qu'il s'agisse de provision ou de paiement
définitif, garanties par une hypothèque légale sur
son lot. L'hypothèque peut être inscrite soit après
mise en demeure restée infructueuse d'avoir à payer une
dette devenue exigible, soit dès que le copropriétaire invoque
les dispositions de l'article 33 de la présente loi.
Le syndic a qualité pour faire inscrire cette hypothèque
au profit du syndicat : il peut valablement en consentir la mainlevée
et requérir la radiation, en cas d'extinction de la dette, sans
intervention de l'assemblée générale.
Le copropriétaire défaillant peut, même en cas d'instance
au principal, sous condition d'une offre de paiement suffisante ou d'une
garantie équivalente, demander mainlevée totale ou partielle
au président du tribunal de grande instance statuant comme en matière
de référé.
Aucune inscription ou inscription complémentaire ne peut être
requise pour des créances exigibles depuis plus de cinq ans.
Les créances visées à l'alinéa 1er bénéficient,
en outre, du privilège prévu par l'article 2102 1° du
code civil en faveur du bailleur. Ce privilège porte sur tout ce
qui garnit les lieux, sauf si ces derniers font l'objet d'une location
non meublée.
Dans ce dernier cas, il est reporté sur les loyers dus par le locataire.
Article 19-1
Créé par Loi 94-624 1994-07-21 art. 34 III et V, art. 35
I JORF 24 juillet 1994 en vigueur le 1er janvier 1995.
L'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés
aux articles 10 et 30 est garantie par le privilège immobilier
spécial prévu par l'article 2103 du code civil.
Article 19-2
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 2° JORF 14
décembre 2000.
A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une
provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions
prévues à ce même article et non encore échues
deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter
du lendemain du jour de la première présentation de la lettre
recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel
par l'assemblée générale des copropriétaires
ainsi que la déchéance du terme, le président du
tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé
peut condamner le copropriétaire défaillant au versement
des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.
L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à
exécution successive du débiteur du copropriétaire
défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité
d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de
la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Article 20
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 3° JORF 14 décembre
2000.
Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur
n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant
moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation
à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être
donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée
avec avis de réception dans un délai de quinze jours à
compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration
d'un délai de quinze jours à compter de la réception
de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire,
opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour
obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire.
Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort
du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à
peine de nullité, énonce le montant et les causes de la
créance. Les effets de l'opposition sont limités au montant
ainsi énoncé.
Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré
en violation des dispositions de l'alinéa précédent
est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
L'opposition régulière vaut au profit du syndicat mise en
oeuvre du privilège mentionné à l'article 19-1.
Article 21
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 4° JORF 14 décembre
2000.
Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste
le syndic et contrôle sa gestion.
En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale
sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté
ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale
des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article
25, arrête un montant des marchés et des contrats à
partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire.
A la même majorité, elle arrête un montant des marchés
et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue
obligatoire.
Il peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après
en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents,
correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic
et, d'une manière générale, à l'administration
de la copropriété.
Il reçoit, en outre sur sa demande, communication de tout document
intéressant le syndicat.
Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée
générale parmi les copropriétaires, les associés
dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23
de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs
à terme mentionnés à l'article 41 de la loi n°
84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à
la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs
représentants légaux. Lorsqu'une personne morale est nommée
en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter,
à défaut de son représentant légal ou statutaire,
par un fondé de pouvoir spécialement habilité à
cet effet.
Le syndic, son conjoint, ses ascendants ou descendants, ses préposés,
même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs
à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux
syndicats coopératifs.
Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.
Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute
de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité
requise, à la désignation des membres du conseil syndical,
le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié,
dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.
Sauf dans le cas des syndicats coopératifs, l'assemblée
générale peut décider par une délibération
spéciale, à la majorité prévue par l'article
26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire
est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
A défaut de désignation par l'assemblée générale
à la majorité requise, et sous réserve des dispositions
de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs
copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des
intéressés, désigner les membres du conseil syndical
; il peut également constater l'impossibilité d'instituer
un conseil syndical.
Article 22
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994.
Le règlement de copropriété détermine les
règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées
générales, sous réserve des dispositions du présent
article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant
à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un
copropriétaire possède une quote-part des parties communes
supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il
dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote
à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat.
Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations
de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations
de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles
de ses mandants n'excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le
mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations
de vote s'il participe à l'assemblée générale
d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à
un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider
l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.
Article 23
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994.
Lorsque plusieurs lots sont attribués à des personnes qui
ont constitué une société propriétaire de
ces lots, chaque associé participe néanmoins à l'assemblée
du syndicat et y dispose d'un nombre de voix égal à la quote-part
dans les parties communes correspondant au lot dont il a la jouissance.
En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les intéressés
doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété,
être représentés par un mandataire commun qui sera,
à défaut d'accord, désigné par le président
du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre
eux ou du syndic.
Article 24
Modifié par loi 2003-590 2003-07-02 art. 93 1° JORF 3 juillet
2003.
Les décisions de l'assemblée générale sont
prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires
présents ou représentés, s'il n'en est autrement
ordonné par la loi.
Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou
à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent
pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement
essentiels, sont approuvés dans les conditions de majorité
prévues au premier alinéa.
Est adoptée à la même majorité l'autorisation
donnée à certa ins copropriétaires d'effectuer, à
leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées
ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes
ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination
de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure
de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels.
Lorsque le règlement de copropriété met à
la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses
d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement
d'un élément d'équipement, il peut être prévu
par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent
part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses.
Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation
auxdites dépenses.
Article 25
Modifié par loi 2003-590 2003-07-02 art. 93 2° JORF 3 juillet
2003.
Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous
les copropriétaires les décisions concernant :
a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions
visées à l'article précédent ;
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires
d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes
ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination
de celui-ci ;
c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et
des membres du conseil syndical ;
d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de
disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à
ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations
légales ou réglementaires telles que celles relatives à
l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à
la cession de droits de mitoyenneté ;
e) Les modalités de réalisation et d'exécution des
travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives
ou réglementaires ;
f) La modification de la répartition des charges visées
à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire
par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;
g) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue
par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant
sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air,
le système de chauffage et la production d'eau chaude.
Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux
amortissables sur une période inférieure à dix ans.
La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement,
notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir,
contractuellement, la durée, sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif
de l'utilisation de l'énergie ;
h) La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la
réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité
des logements avec les normes de salubrité, de sécurité
et d'équipement définies par les dispositions prises pour
l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967
relative à l'amélioration de l'habitat ;
i) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène
;
j) L'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un
réseau interne à l'immeuble raccordé à un
réseau câblé, établi ou autorisé en
application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication ;
k) L'autorisation permanente accordée à la police ou à
la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes
;
l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution
d'électricité public destiné à alimenter en
courant électrique les emplacements de stationnement des véhicules,
notamment pour permettre la charge des accumulateurs de véhicules
électriques.m) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.
Article 25-1
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 5° JORF 14
décembre 2000.
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires
n'a pas décidé à la majorité prévue
à l'article précédent mais que le projet a recueilli
au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant
le syndicat, la même assemblée peut décider à
la majorité prévue à l'article 24 en procédant
immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous
les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale,
si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois,
peut statuer à la majorité de l'article 24.
Article 26
Modifié par loi 2003-590 2003-07-02 art. 93 3° JORF 3 juillet
2003.
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant
au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition
autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du
règlement de copropriété dans la mesure où
il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes
;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration,
à l'exception de ceux visés aux e, g, h, j et m de l'article
25.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité
que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification
à la destination de ses parties privatives ou aux modalités
de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement
de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires,
décider l'aliénation des parties communes dont la conservation
est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions
de majorité prévues au premier alinéa du présent
article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus
qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat
représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires
présents ou représentés peuvent être décidés
par une nouvelle assemblée générale, convoquée
à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.
Article 26-1
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994.
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier aliéna
de l'article 26, l'assemblée générale peut décider,
à la double majorité qualifiée prévue au premier
alinéa dudit article, les travaux à effectuer sur les parties
communes en vue d'améliorer la sécurité des personnes
et des biens au moyen de dispositifs de fermeture permettant d'organiser
l'accès de l'immeuble.
Article 26-2
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994.
Lorsque l'assemblée générale a décidé
d'installer un dispositif de fermeture prévu à l'article
26-1, elle détermine également, aux mêmes conditions
de majorité, les périodes de fermeture totale de l'immeuble
compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par
le règlement de copropriété. La fermeture de l'immeuble
en dehors de ces périodes ne peut être décidée
qu'à l'unanimité, sauf si le dispositif de fermeture permet
une ouverture à distance.
Article 26-3
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 9° JORF 14
décembre 2000.
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa
de l'article 26, l'assemblée générale décide,
à la double majorité qualifiée prévue au premier
alinéa dudit article, les aliénations de parties communes
et les travaux à effectuer sur celles-ci, pour l'application de
l'article 25 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à
la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville.
Article 27
Modifié par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 I JORF 24 juillet 1994.
Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires
dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent,
réunis en assemblée spéciale, décider, aux
conditions de majorité prévues à l'article 25, la
constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire.
Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration
interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve des droits résultant
pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement
de copropriété. Cet objet peut être étendu
avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble
des copropriétaires statuant à la majorité prévue
à l'article 24.
Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile.
Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente
loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal,
s'il en existe un.
Article 28
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 10° JORF 14 décembre
2000
I. - Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments et que la division
de la propriété du sol est possible :
a) Le propriétaire d'un ou de plusieurs lots correspondant à
un ou plusieurs bâtiments peut demander que ce ou ces bâtiments
soient retirés du syndicat initial pour constituer une propriété
séparée. L'assemblée générale statue
sur la demande formulée par ce propriétaire à la
majorité des voix de tous les copropriétaires ;
b) Les propriétaires dont les lots correspondent à un ou
plusieurs bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale
et statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires
composant cette assemblée, demander que ce ou ces bâtiments
soient retirés du syndicat initial pour constituer un ou plusieurs
syndicats séparés. L'assemblée générale
du syndicat initial statue à la majorité des voix de tous
les copropriétaires sur la demande formulée par l'assemblée
spéciale.
II. - Dans les deux cas, l'assemblée générale du
syndicat initial statue à la même majorité sur les
conditions matérielles, juridiques et financières nécessitées
par la division.
L'assemblée générale du ou des nouveaux syndicats,
sauf en ce qui concerne la destination de l'immeuble, procède,
à la majorité de l'article 24, aux adaptations du règlement
initial de copropriété et de l'état de répartition
des charges rendues nécessaires par la division.
Si l'assemblée générale du syndicat initial décide
de constituer une union de syndicats pour la création, la gestion
et l'entretien des éléments d'équipements communs
qui ne peuvent être divisés, cette décision est prise
à la majorité de l'article 24.
Le règlement de copropriété du syndicat initial reste
applicable jusqu'à l'établissement d'un nouveau règlement
de copropriété du syndicat ou de chacun des syndicats selon
le cas.
La division ne prend effet que lorsque sont prises les décisions
mentionnées aux alinéas précédents. Elle emporte
la dissolution du syndicat initial. ;
Article 29
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 16° JORF 14 décembre
2000
Un syndicat de copropriétaires peut être membre d'une union
de syndicats, groupement doté de la personnalité civile,
dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien
d'éléments d'équipement communs ainsi que la gestion
de services d'intérêt commun.
Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou de plusieurs syndicats
de copropriétaires, de sociétés immobilières,
de sociétés d'attribution régies par les articles
L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et
de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou
voisins de ceux de ses membres.
Les statuts de l'union déterminent les conditions de son fonctionnement
sous réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne
peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer de l'union.
L'adhésion à une union constituée ou à constituer
est décidée par l'assemblée générale
de chaque syndicat à la majorité prévue à
l'article 25. Le retrait de cette union est décidé par l'assemblée
générale de chaque syndicat à la majorité
prévue à l'article 26.
L'assemblée générale de l'union est constituée
par les syndics des syndicats, par le représentant légal
de chaque société et par les propriétaires qui ont
adhéré à l'union. Les syndics participent à
cette assemblée générale en qualité de mandataire
du ou des syndicats qu'ils représentent.
L'exécution des décisions de l'union est confiée
à un président de l'union désigné par l'assemblée
générale de l'union.
Il est institué un conseil de l'union chargé d'assister
le président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé
d'un représentant désigné par chaque membre de l'union.
Section 2 : Dispositions particulières
aux copropriétés en difficulté.
Article 29-1
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 11° et 12°
JORF 14 décembre 2000.
Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires
est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité
de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président
du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé
ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire
du syndicat. Le président du tribunal de grande instance ne peut
être saisi à cette fin que par des copropriétaires
représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat,
par le syndic ou par le procureur de la République.
Le président du tribunal de grande instance charge l'administrateur
provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement
du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin,
il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein
droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée
générale des copropriétaires, à l'exception
de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical.
Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués
et présidés par l'administrateur provisoire, continuent
à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris
dans la mission de l'administrateur provisoire.
La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la
durée de sa mission. Le président du tribunal de grande
instance peut à tout moment modifier la mission de l'administrateur
provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur
provisoire, d'un ou plusieurs copropriétaires, du procureur de
la République ou d'office.
Article 29-2
Créé par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 III JORF 24 juillet
1994.
Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière
de référé peut, pour les nécessités
de l'accomplissement de la mission confiée à l'administrateur
provisoire et à la demande de celui-ci, suspendre ou interdire,
pour une période d'au plus six mois renouvelable une fois, toute
action en justice de la part des créanciers dont la créance
contractuelle a son origine antérieurement à cette décision
et tendant :
- à la condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une
somme d'argent ;
- à la résolution d'un contrat de fourniture d'eau, de gaz,
d'électricité ou de chaleur pour défaut de paiement
d'une somme d'argent.
La décision de suspension ou d'interdiction provisoire des poursuites
arrête toute voie d'exécution à l'encontre du syndicat
et suspend les délais impartis à peine de déchéance
ou de résolution des droits.
Article 29-3
Créé par Loi 94-624 1994-07-21 art. 35 III JORF 24 juillet
1994.
Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles
suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues
à l'article 29-2 sont poursuivies à l'encontre du syndicat
après mise en cause de l'administrateur provisoire.
Article 29-4
Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 13° JORF 14 décembre
2000.
Sur le rapport de l'administrateur provisoire précisant les conditions
matérielles, juridiques et financières mentionnées
à l'article 28 et consignant l'avis des copropriétaires,
le président du tribunal de grande instance, statuant comme en
matière de référé, peut prononcer aux conditions
qu'il fixe la division si d'autres mesures ne permettent pas le rétablissement
du fonctionnement normal de la copropriété.
Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière
de référé désigne, pour chaque syndicat des
copropriétaires né de la division, la personne chargée
de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation
d'un syndic.
Article 29-5
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 14° JORF 14
décembre 2000.
L'ordonnance de nomination de l'administrateur provisoire ainsi que le
rapport établi par celui-ci sont portés à la connaissance
des copropriétaires et du procureur de la République.
Le procureur de la République informe de cette nomination le préfet
et le maire de la commune du lieu de situation des immeubles concernés.
A leur demande, il leur transmet les conclusions du rapport établi
par l'administrateur provisoire.
Article 29-6
Transféré par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 15° JORF
14 décembre 2000.
Les dispositions de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à
la prévention et au règlement amiable des difficultés
des entreprises et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.
Anciennement : Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 29-4
Chapitre III : Améliorations, additions
de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation.
Article 30
L'assemblée générale des copropriétaires,
statuant à la double majorité prévue à l'article
26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination
de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la
transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement
existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement
de locaux affectés à l'usage commun ou la création
de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition
du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues
à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui
résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires,
sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter
une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition
des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement
des parties communes ou des éléments transformés
ou créés.
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation
prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe
de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal
de grande instance à exécuter, aux conditions fixées
par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à
l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions
dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les
installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en
réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les
ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront
être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part
du coût de ces installations, évalué à la date
où cette faculté est exercée.
Article 31
Abrogé par Loi 85-1470 1985-12-31 art. 12 JORF 1 janvier 1986.
Article 32
Sous réserve des dispositions de l'article 34, la décision
prise oblige les copropriétaires à participer, dans les
proportions fixées par l'assemblée, au paiement des travaux,
à la charge des indemnités prévues à l'article
36, ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement, d'administration,
d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments
transformés ou créés.
Article 33
La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes,
et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont
pas donné leur accord à la décision prise peut n'être
payée que par annuités égales au dixième de
cette part. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en
vue de la réalisation des travaux, les charges financières
dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales
au taux légal d'intérêt en matière civile.
Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa
deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation
entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation
est réalisée par voie d'apport en société.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il
s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales
ou réglementaires.
Article 34
La décision prévue à l'article 30 n'est pas opposable
au copropriétaire opposant qui a, dans le délai prévu
à l'article 42, alinéa 2, saisi le tribunal de grande instance
en vue de faire reconnaître que l'amélioration décidée
présente un caractère somptuaire eu égard à
l'état, aux caractéristiques et à la destination
de l'immeuble.
Article 35
La surélévation ou la construction de bâtiments aux
fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut
être réalisée par les soins du syndicat que si la
décision en est prise à l'unanimité de ses membres.
La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever
un bâtiment existant exige, outre la majorité prévue
à l'article 26, l'accord des copropriétaires de l'étage
supérieur du bâtiment à surélever, et, si l'immeuble
comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée
spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment
à surélever, statuant à la majorité indiquée
ci-dessus.
Si le règlement de copropriété stipule une majorité
supérieure pour prendre la décision prévue à
l'alinéa précédent cette clause ne peut être
modifiée qu'à cette même majorité.
Article 36
Modifié par Loi 85-1470 1985-12-31 art. 13 JORF 1er janvier 1986.
Les copropriétaires qui subissent, par suite de l'exécution
des travaux de surélévation prévus à l'article
35, un préjudice répondant aux conditions fixées
à l'article 9 ont droit à une indemnité. Celle-ci,
qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est
répartie selon la proportion initiale des droits de chacun dans
les parties communes.
Article 37
Toute convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se réserve
l'exercice de l'un des droits accessoires visés à l'article
3 autre que le droit de mitoyenneté devient caduque si ce droit
n'a pas été exercé dans les dix années qui
suivent ladite convention.
Si la convention est antérieure à la promulgation de la
présente loi, le délai de dix ans court de ladite promulgation.
Avant l'expiration de ce délai, le syndicat peut, statuant à
la majorité prévue à l'article 25, s'opposer à
l'exercice de ce droit, sauf à en indemniser le titulaire dans
le cas où ce dernier justifie que la réserve du droit comportait
une contrepartie à sa charge.
Toute convention postérieure à la promulgation de la présente
loi, et comportant réserve de l'un des droits visés ci-dessus,
doit indiquer, à peine de nullité, l'importance et la consistance
des locaux à construire et les modifications que leur exécution
entraînerait dans les droits et charges des copropriétaires.
Chapitre IV : Reconstruction.
Article 38
En cas de destruction totale ou partielle, l'assemblée générale
des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré
peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires,
la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de
la partie endommagée. Dans le cas où la destruction affecte
moins de la moitié du bâtiment, la remise en état
est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés
la demande. Les copropriétaires qui participent à l'entretien
des bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer dans
les mêmes proportions et suivant les mêmes règles aux
dépenses des travaux.
Article 39
En cas d'amélioration ou d'addition par rapport à l'état
antérieur au sinistre, les dispositions du chapitre III sont applicables.
Article 40
Les indemnités représentatives de l'immeuble détruit
sont, sous réserve des droits des créanciers inscrits, affectées
par priorité à la reconstruction.
Article 41
Si la décision est prise, dans les conditions prévues à
l'article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment
sinistré, il est procédé à la liquidation
des droits dans la copropriété et à l'indemnisation
de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué.
Chapitre V : Dispositions d'ordre général.
Article 42
Modifié par Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 3 JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant
des délais plus courts, les actions personnelles nées de
l'application de la présente loi entre des copropriétaires,
ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un
délai de dix ans.
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées
générales doivent, à peine de déchéance,
être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants,
dans un délai de deux mois à compter de la notification
desdites décisions qui leur est faite à la diligence du
syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue
de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution
par le syndic des travaux décidés par l'assemblée
générale en application des articles 25 et 26 est suspendue
jusqu'à l'expiration du délai mentionné à
la première phrase du présent alinéa.
En cas de modification par l'assemblée générale des
bases de répartition des charges dans les cas où cette faculté
lui est reconnue par la présente loi, le tribunal de grande instance,
saisi par un copropriétaire, dans le délai prévu
ci-dessus, d'une contestation relative à cette modification, pourra,
si l'action est reconnue fondée, procéder à la nouvelle
répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions
votées en application de l'article 30.
Le montant de l'amende civile dont est redevable, en application de l'article
32-1 du nouveau code de procédure civile, celui qui agit en justice
de matière dilatoire ou abusive est de 150 euros à 3000
euros lorsque cette action a pour objet de contester une décision
d'une assemblée générale concernant les travaux mentionnés
au c de l'article 26 .
Article 43
Modifié par Loi 96-1107 1996-12-18 art. 1 II JORF 19 décembre
1996 en vigueur le 19 juin 1997.
Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37,
42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont
réputées non écrites. Lorsque le juge, en application
de l'alinéa premier du présent article, répute non
écrite une clause relative à la répartition des charges,
il procède à leur nouvelle répartition.
Article 44
Les associations syndicales existantes sont autorisées à
se transformer en unions de syndicats coopératifs définies
à l'article 29 ci-dessus sans que cette opération entraîne
création d'une nouvelle personne morale.
Article 45
Pour les copropriétés antérieures à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en revision
de la répartition des charges prévue à l'article
12 ci-dessus est ouverte pendant un délai de deux ans à
compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 45-1
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 79 I JORF 14 décembre
2000 en vigueur le 1er juin 2001.
Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété,
tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente
ou d'achat ou d'un contrat réalisant la vente d'un lot ou d'une
fraction de lot peut, à sa demande, prendre connaissance du carnet
d'entretien de l'immeuble établi et tenu à jour par le syndic,
ainsi que du diagnostic technique établi dans les conditions de
l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation.
Chapitre V : Dispositions d'ordre général.
Article 46
Abrogé par Loi 66-1006 1966-12-28 art. 1 JORF 29 décembre
1966.
Article 46
Créé par Loi 96-1107 1996-12-18 art. 1 I JORF 19 décembre
1996 en vigueur le 19 juin 1997.
Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant
ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la
superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot.
La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement
de l'absence de toute mention de superficie.
Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article 47.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables
aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions
de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé
par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article
47.
Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant
en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action
en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai
d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente. La signature de l'acte authentique constatant la réalisation
de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou
de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit
à engager ou à poursuivre une action en nullité de
la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée
sur l'absence de mention de cette superficie.
Si la superficie est supérieure à celle exprimée
dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun
supplément de prix.
Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à
celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de
l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à
la moindre mesure.
L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur
dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant
la réalisation de la vente, à peine de déchéance.
Article 46-1
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 80 JORF 14 décembre
2000.
Le diagnostic technique préalable à la mise en copropriété
d'un immeuble construit depuis plus de quinze ans prévu à
l'article L. 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation est
porté à la connaissance de tout acquéreur par le
notaire lors de la première vente des lots issus de la division
et lors de toute nouvelle mutation réalisée dans un délai
de trois ans à compter de la date du diagnostic.
Article 47
Un décret fixera dans le délai de six mois suivant la promulgation
de la loi les conditions de son application.
La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer.
Des décrets préciseront les modalités de son application
dans ces territoires.
Article 48
Le chapitre II de la loi du 28 juin 1938 tendant à régler
le statut de la copropriété des immeubles divisés
par appartement est abrogé. L'article 664 du code civil demeure
abrogé.
Article 49
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 81 17° JORF 14
décembre 2000.
Dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement
urbains, l'assemblée générale décide, à
la majorité prévue à l'article 24, les adaptations
du règlement de copropriété rendues nécessaires
par les modifications législatives depuis son établissement.
La publication de ces modifications du règlement de copropriété
sera effectuée au droit fixe.
Par le Président de la République
: C. de GAULLE
Le Premier ministre, Georges POMPIDOU
Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires
d'outre- mer, Louis JACQUINOT
Le garde des Sceaux, ministre de la justice, Jean FOYER
Le ministre de la construction, Jacques MAZIOL
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